La création du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière (CNTGI)30/03/2015
Bernard Vorms a été nommé en juillet par Sylvia Pinel à la tête du tout nouveau Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières pour diriger ce Conseil. Ses missions seront d’émettre un avis sur les nouveaux textes comme le plafonnement des honoraires de location, la déontologie et la formation professionnelle. Le CNTGI se saisira aussi de toutes les causes de litiges pour élaborer une forme de jurisprudence dont pourront s’inspirer les commissions départementales de conciliation. Le CNTGI prévoit que le Professionnel, dans le cadre de ses relations avec la clientèle, agira avec conscience professionnelle. « Il valorise auprès de ses clients les services qu’il propose et les compétences à mettre en œuvre pour effectuer sa mission en toute sécurité et transparence. Toutes ses actions et démarches sont guidées par l’écoute et la recherche de la satisfaction de ses clients dans l’intérêt mutuel des parties. Il respecte le libre choix de ses clients, leur fournit les éléments permettant de juger de son professionnalisme, leur donne l’ensemble des informations qui leur sont utiles. Il s’oblige à :
- Agir en toute transparence vis-à-vis des parties
- À présenter sa carte professionnelle et à veiller à ce que ses collaborateurs habilités présentent leurs attestations d’habilitation à toute demande de ses clients.
- Faire preuve de la conscience professionnelle requise à l'exécution de la mission confiée
- Faire preuve de prudence, en veillant à ne pas mettre en péril, ni la situation de ses clients, ni la sienne
- Protéger et promouvoir les intérêts légitimes de ses mandants ; le devoir de conseil envers ceux-ci ne dispensent toutefois pas le professionnel immobilier de traiter équitablement avec toutes les parties intéressées, dans le respect de leurs droits
- À connaître les conditions des marchés sur lesquels il est amené à conseiller sa clientèle
- S’il exerce une fonction syndicale au sein du syndicat professionnel auquel il adhère ou toute autre fonction élective ou de représentation, ne pas se prévaloir de ces fonctions à des fins commerciales.
Il s’oblige à se considérer comme tenu, en toutes circonstances, vis-à-vis de ses clients et des tiers, à une discrétion absolue pour tout ce qui touche à leur mandat, et faire en sorte que ses collaborateurs agissent avec la même réserve.
Il informe par écrit ses clients de la possibilité d’un conflit d’intérêt avec eux ou entre eux, les circonstances correspondantes et tout autre fait pertinent. Il informe ses clients s’il a un intérêt personnel, direct ou indirect, du fait de sa mission.
Il respecte les conditions de l’article 4-1 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 lorsqu’il propose, ou lorsque ses collaborateurs proposent, à ses clients les services d’une entreprise, d’un établissement bancaire ou d’une société financière avec lesquels il a des liens directs de nature capitalistique ou des liens de nature juridique ».